Chiffres-taxe rares, utilises dans les relations postales internationales

En 1863 une convention additionnelle ä la convention de 1852 fut conclue ä Bruxelles, entre la Belgique et la Prusse. Le territoire postal entier de la Belgique ne formait qu'un seul rayon (2 sous l'ancienne convention), celui de la Prusse ne formait que 2 rayons au lieu de 3 (article 2).

Le port des lettres etait fixe comme suit:

Port ä percevoir par la Prusse pour lettres affranchies vers la Belgique:

  • 22 Sgr. pour lettres originaires du premier rayon prussien
  • 3 Sgr. pour lettres originaires du deuxieme rayon prussien

pour chaque lettre simple non affranchie originaire de la Belgique:

  • 3 Sgr. (gros d'argent) si la lettre etait ä destination du premier rayon prussien
  • 4 Sgr. (gros d'argent) si la lettre etait ä destination du deuxieme rayon prussien

Reciproquement, le port ä percevoir en Belgique etait fixe ä:

  • 20 Cts. ä destination du premier rayon prussien 
  • 40 Cts. ä destination du deuxieme rayon prussien,

Pour les lettres non affranchies ä destination de laBelgique:

  • 30 Cts. originaire du premier rayon prussien
  • 50 Cts. originaire du deuxieme rayon prussien. (Art. 3)

Le port des lettres, adressees de Belgique dans les pays dont les Offices appartenaient ä l'Union Postale Allemande, ou de ces pays en Belgique, etait per?u, lorsque la transmission des dites lettres avait lieu par l'intermediaire des Postes de Prusse, ä raison des taxes etablies pour les correspondances echangees entre la Belgique et le deuxieme rayon prussien. (art. 9)

L'article 11 du reglement de detail et d'ordre stipule que les bureaux d'echange prussiens appliqueront sur la suscription des lettres non affranchies, originaires de la Prusse et des Etats de l'union postale allemande pour la Belgique, les chiffres indiquant les taxes que devront payer les destinataires de ces lettres. Pour les bureaux d'echange beiges c'etait la meme chose. Toutes les indications de la taxe ä l'encre bleue ou au crayon bleu. En plus, le bureau d'echange envoyeur devrait indiquer sur l'adresse des lettres ä l'encre ou au crayon bleu, le montant du port ä rembourser


fig. 1 - Abb. 1

Le tableau C (fig. 1 donne un detail) indiquait les conditions d'echanges ä decouvert, par la voie de Prusse pour les lettres de la Belgique pour les pays etrangers designes.

La lettre illustree en fig. 2 part non affranchie de Bucarest le 22.4.1866 ä Bruxelles. Elle fut frappee du chiffre taxe «5» ä Vienne, ä l'entree de l'UPA, ce qui etait contradictoire avec l'article 11 (Vienne n'etait pas un bureau prussien!) Les 5 Sgr. (gros d'argent) se composent de 2 gros port etranger + 3 gros pour le 2me rayon de la Prusse. Les 5 gros couvrent le port allemand ce qui fait supposer que le destinataire de la lettre, mentionne dans l'article 11 n'etait pas l'adresse mais le bureau d'echange. En Belgique le pli a ete taxe 8 decimes (6.5 gros d'argent) ä l'encre brune.


fig. 2 - Abb. 2

LSuivant le tableau C, Bucarest se trouvait dans la colonne de la Turquie avec une bonification ä la Prusse de 62 Centimes que nous retrouvons, au crayon bleu, au coin inferieur gauche. (62,5 Cts = 5 gros).